955.En outre de l’article 954, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale visés à l’article 941 doivent contenir les éléments suivants et être accompagnés des documents suivants :1°une photographie en couleur du lot visé par les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale. Cette photographie doit avoir été prise moins de trois mois avant la demande du permis de construction ou de lotissement ou du certificat d’autorisation;
2°une description du terrain et des bâtiments projetés et, le cas échéant, des bâtiments existants;
3°un plan de localisation des bâtiments existants, le cas échéant, et un plan d’implantation des bâtiments projetés;
4°un plan de construction des bâtiments projetés;
5°un plan d’aménagement paysager qui illustre les espaces libres, les aires de stationnement, les allées d’accès, les rues, les sentiers piétonniers, les pistes cyclables et les aires d’entreposage extérieur;
6°un plan de nivellement du terrain, le cas échéant;
7°une étude de drainage, réalisée par un ingénieur, qui localise les bassins de rétention, le cas échéant.